Bonjour à toutes et à tous.
J’ai regroupé ici plusieurs articles et textes de lois qui réglementent la circulation des chevaux et de leur meneur, des cavaliers et des véhicules à traction animale. J’ai essayé de rendre cette liste la plus exhaustive possible mais je vous invite à nous faire part de détails supplémentaire de la réglementation qui pourraient nous êtres utiles. Je ne suis pas juriste et peut donc commettre quelques erreurs sur certains points, merci de me les communiquer afin que je corrige le sujet.
J’espère que ce poste pourra aider la plupart des cavaliers qui se posent des questions à propos de leur droit de circulation ou qui ne sont tout simplement pas au courant de l’existence de cette législation.
Je rappelle à titre d’informations que vous devez être certain de maîtriser votre cheval en toutes circonstances lors de sorties et que vous êtes responsable de votre monture, de votre cheval de bât ou de vos animaux attelés. Les adultes sont également responsables des mineurs qui les accompagnent ainsi que des animaux de ces mineurs.
La prudence et le respect des autres usagers de la route sont les meilleurs atouts pour profiter de belles randonnées dans la joie et la bonne humeur.
Règles de circulation et dispositions du code de la route à l’égard des cavaliers, de leur monture, des meneurs et de leurs animaux ainsi que des véhicules à traction animale
Statut du cavalier à cheval
Sur la voie publique, le cavalier est considéré comme un conducteur, tout comme l’automobiliste ou le cycliste, et doit, comme tel, se conformer à toutes les dispositions du code de la route qui lui sont applicables. Comme les autres conducteurs, il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Il lui appartient donc de pouvoir maîtriser sa monture si elle prend peur. Le cheval monté est quant à lui considéré comme un véhicule non immatriculé.
Statut du cavalier à pieds
Si vous circulez à pieds, cheval en main, l’ensemble est alors considéré comme un piéton et vous devrez vous placer entre le cheval mené en main et la circulation.
Attention, tout animal, isolé ou en groupe, doit avoir un meneur, sans quoi vous pourriez écoper d’une amende.
Conditions de circulation
- A cheval, restez à droite de la chaussée
- Les cavaliers et animaux ne doivent pas représenter une entrave à la circulation des autres usagers et doivent pouvoir être dépassés en toute sécurité. Tout arrêt ou stationnement, gênant ou dangereux, sont interdits : notamment en côte, sur ou sous un pont ou dans un tunnel.
- Tout changement d’allure ou de direction doit être anticipé. Le cavalier doit alors avertir les autres usagers notamment lorsqu’il veut tourner à gauche, traverser la voie, reprendre la marche après un arrêt ou reprendre sa place dans le courant de la circulation.
- Il est interdit de galoper en agglomération.
- En cas d’arrêt prolongé (pause de midi ou sur une ligne d’attache), veillez à vous assurez que votre cheval ne représente pas un danger pour les autres usagers.
Obligations des véhicules motorisés à l’égard des cavaliers et des meneurs
Avant de dépasser tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Lors du dépassement ou d’un croisement avec un animal sa vitesse doit être réduite. Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Les conducteurs doivent s’arrêter si les animaux manifestent des signes de frayeur.
Il est interdit d’effrayer les animaux par le bruit : klaxon, auto-radio qui dépasse le seuil de décibels autorisé etc …
Droit et interdiction de circulations sur certaines voies
Il est strictement interdit de circuler sur les autoroutes et les bretelles d’autoroutes ainsi que sur les quatre voies.
Vous ne devez absolument pas vous engager sur un passage à niveau sans être certain de ne pas représenter un risque pour la circulation des trains ou convois ferroviaires. Il est strictement interdit de s’immobiliser sur un passage à niveau. Vous devez être à même de pouvoir interrompre très rapidement le franchissement par vos animaux du passage à niveau. Dans le cas d’une immobilisation forcée sur un tel passage, faite cesser le plus rapidement possible l’obstruction de la voie ferrée et prévenez immédiatement les agents responsables du chemin de fer de votre situation d’urgence.
Les aires et voies piétonnes sont strictement réservées aux piétons.
Les trottoirs sont interdits à la circulation des chevaux montés. En revanche, hors agglomération, il est autorisé de circuler sur accotements dans le sens de la marche. Attention doit être portée aux autres usagers.
Les bandes et pistes cyclables sont exclusivement réservées aux cycles à deux ou trois roues (rien n’est dit concernant le bas côté de ces pistes cyclables).
Les voies vertes sont réservées à la circulation des véhicules non motorisés, les cavaliers et meneurs ainsi que leurs animaux peuvent dont les emprunter en respectant la circulation des autres usagers.
Il est autorisé sur une chaussée de circuler de front à deux chevaux. La file indienne doit néanmoins être préconisée.
En forêt et sur les chemins ruraux, renseignez-vous sur le statut du chemin concerné (privé ou public). Si la circulation est trop importante sur ces sentiers le passage du cavalier et de son cheval est alors interdit.
Circulation de nuit
A la tombée du jour et hors agglomération, il est conseillé de porter de façon très visible à l’arrière et à l’avant une lampe ou des bandes réfléchissantes. La législation n’oblige pas les cavaliers à cheval à porter un équipement réglementaire. A pieds l’équipement devient obligatoire. Attention à cette nuance donc ! Pour les conditions d’éclairage spécifiques aux véhicules à traction animale je vous renvoie à l’article ci-dessous « Conditions de circulation des convois et véhicules à traction animale ».
En agglomération, lampes et feux de nuit ne sont pas requis si l’éclairage de la chaussée permet de vous voir distinctement de loin.
Règles particulières pour la circulation de groupes de cavaliers
Ces règles s’appliquent pour les groupes d’au moins 10 cavaliers
- Les groupes sont obligatoirement accompagnés par un responsable de plus de 21 ans.
- Le chef de groupe est autorisé à arrêter la circulation automobile aux carrefours sans feux de signalisation pour faciliter le passage du groupe. Lors de la traversée le groupe ne doit pas être séparé. Les automobilistes doivent respecter cette règle et ne pas chercher à franchir la ligne de cavaliers, même s’ils ne sont que deux.
Conditions de circulation des mineurs et responsabilité civile
Il existe un âge minimum pour avoir le droit de circuler librement à cheval sur la voie publique :
- à partir de 12 ans si vous êtes accompagné d’un cavalier d’au moins 21 ans
- à partir de 14 ans sans accompagnateur
- à partir de 16 ans pour la conduite d’un véhicule attelé
L’accompagnateur majeur a le statut de gardien du jeune cavalier et de son cheval. Il est civilement responsable de tout accident causé par le cheval du cavalier mineur et sera tenu de dédommager la ou les victime en cas d’accident.
Conditions de circulation des convois et véhicules à traction animale
Je vous joins ici à la lettre près les articles du Code de la Route qui réglementent la circulation des transports à traction animale
Article R434-1
I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R434-2
Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.
Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.
Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R434-3
Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R434-4
Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R412-50
Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants, de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-18
Catadioptres arrière.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-20
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 10
Autres catadioptres.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-23
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :
1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;
2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.
IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :
1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.
VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs.
VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pénalités imposées pour infraction au Code de la Route
- Circulation sur la route d'animal sans conducteur ; article R 412/44 du code de la route : 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.
- Circulation d'animal éloigné du bord droit de la chaussée en marche normale ; article R 412/45 du code de la route : 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.
- Conduite d'un animal dans des conditions entravant la circulation publique ; article R 412/46 du code de la route ; 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.
- Changement de direction dans la conduite d'animaux, effectué sans avertissement préalable des autres usagers ; article R 412/47 du code de la route : 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.
- Conduite d'animaux, de nuit, non signalé par une lanterne ; article R 412/48 du code de la route ; 90 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.
- Si vous commettez une infraction avec votre animal ce dernier peut vous être confisqué. En cas d’infraction majeure il est même possible de vous interdire de détenir temporairement ou définitivement un animal.
Sources :
Code la route
Via Secura n° 71(Périodique de l’IBSR, 1/2006)
http://cheval.conseils.free.fr/noname-6.html